Registre de sécurité d’un ERP : que doit-il contenir ?
Le registre de sécurité est le document où l’exploitant d’un établissement recevant du public consigne ce qui prouve que sa sécurité incendie est suivie. Depuis le 1er juillet 2026, l’article R143-44 du code de la construction lui fixe cinq rubriques : travaux, personnel de sécurité, consignes incendie, contrôles et vérifications, exercices. Il concerne tous les ERP, boutiques comprises, et se présente à la commission de sécurité.
Quels établissements doivent tenir un registre de sécurité ?
L’article R143-44 du code de la construction et de l’habitation vise « les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre », c’est-à-dire tous les établissements recevant du public, de la 1re à la 5e catégorie. Une boutique de 40 m² y est soumise comme un grand magasin. Le classement change la fréquence des contrôles, pas l’existence du registre. Le type et la catégorie de votre local se calculent comme indiqué dans notre guide sur la définition et les catégories d’ERP.
Trois documents portent un nom voisin et ne le remplacent pas.
- Le registre de l’article R4227-39 du code du travail. Dans les établissements qui occupent habituellement plus de cinquante personnes ou manipulent certaines matières inflammables (article R4227-34), il consigne les dates des exercices et essais incendie, prévus au moins tous les six mois, et reste à la disposition de l’inspection du travail.
- Le « registre unique de sécurité ». L’expression courante renvoie au code du travail : son article L4711-5 autorise l’employeur à réunir dans un registre unique des informations de santé et de sécurité que les textes répartissent entre plusieurs registres.
- Le registre public d’accessibilité, qui relève de la réglementation sur l’accessibilité des ERP, pas de la sécurité incendie.
Le registre de l’article R143-44 ne traite que de l’incendie et de la panique, l’objet du chapitre fixé par l’article R143-1. Secureo ne réalise aucune vérification de sécurité incendie : elles reviennent aux organismes agréés et aux techniciens compétents. Le registre croise pourtant nos métiers à deux endroits, les travaux et les portes, que nous examinons dans toute étude de sécurité d’un commerce ou d’un magasin.
Que doit contenir le registre depuis le 1er juillet 2026 ?
Le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 a réécrit l’article R143-44, dans une version applicable depuis le 1er juillet 2026. Le registre reçoit « les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité », répartis en cinq rubriques.
| Rubrique (R143-44) | Ce qu’on y inscrit dans un commerce | Qui fournit l’information |
|---|---|---|
| 1° Travaux d’aménagement et de transformation | Date, nature, entreprises, architecte ou technicien chargé de surveiller les travaux | L’exploitant, à partir des devis et factures |
| 2° État nominatif et hiérarchique du service de sécurité | Nom, fonction et rang des personnes chargées de la sécurité incendie | L’exploitant |
| 3° Consignes générales et particulières en cas d’incendie | Consigne affichée, consignes d’évacuation qui tiennent compte des différents types de handicap | L’exploitant |
| 4° Dates des contrôles et vérifications, et observations | Chaque passage, ses remarques, puis la levée de chaque remarque | Le vérificateur, organisme agréé ou technicien compétent |
| 5° Dates des exercices de sécurité incendie | La date, et utilement les participants et les enseignements tirés | L’exploitant |
Le texte ajoute « les pièces attendues aux articles R. 141-10 et R. 141-11 », créés par le même décret. Le premier précise que le registre rassemble notamment les vérifications effectuées, les mesures prises pour corriger les écarts constatés et les consignes en cas d’incendie, dont celles d’évacuation et de mise en sécurité des personnes. Il ne suffit donc pas de noter une observation : il faut écrire ce qui a été corrigé.
Le second annexe au registre, lorsque le bâtiment a été conçu avec une solution d’effet équivalent, le dossier qui la décrit et les attestations qui la valident. Un commerce installé dans un local ancien n’en a généralement pas ; dans un immeuble récent, ce dossier se demande au propriétaire ou au maître d’ouvrage.
Un lecteur de badge sur une porte de sortie, une ventouse ou une nouvelle porte de réserve sont des travaux qui finissent au registre. Nous les concevons avec cette contrainte dès l’étude de sûreté d’un commerce ou d’un magasin, pour qu’aucune issue ne dépende d’un badge.
Quelles vérifications y consigner, et à quel rythme ?
L’article R143-34 pose le principe : constructeurs, installateurs et exploitants veillent, chacun pour sa part, à la conformité des installations et les font vérifier, par des organismes ou personnes agréés lorsque le règlement l’exige. Le contrôle de l’administration ne les décharge pas de leur responsabilité. Le règlement de sécurité approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 dit ensuite qui vérifie et quelle trace reste au registre.
| Premier groupe (1re à 4e catégorie) | 5e catégorie | |
|---|---|---|
| Qui vérifie | Organismes agréés par le ministre de l’Intérieur ou techniciens compétents, selon les cas prévus (GE 6, GE 7) | Techniciens compétents en exploitation ; organismes agréés pour les locaux à sommeil et sur mise en demeure (PE 4) |
| Rythme | Fixé par les dispositions propres à chaque installation | Tous les trois ans au plus pour les installations techniques (PE 4, § 2) |
| Trace écrite | Rapports des organismes agréés (GE 8, GE 9) ; date, nom et objet inscrits au registre et relevé annexé pour le technicien compétent (GE 10) | Dates et observations au registre (R143-44, 4°) |
Premier groupe : trois rapports à ne pas confondre
L’article GE 8 distingue trois vérifications. Après des travaux, le vérificateur rédige un rapport après travaux (RVRAT). En exploitation, il établit un rapport en exploitation (RVRE), pour lequel l’exploitant lui communique le registre et les documents techniques. Sur mise en demeure après avis de la commission, il produit un rapport sur mise en demeure (RVRMD). Selon l’appendice du règlement, chaque installation reçoit l’avis « satisfaisant », « non satisfaisant » ou « non vérifié », et toute non-vérification doit être signalée et motivée dans le rapport.
Lorsque la vérification revient à un technicien compétent, l’article GE 10 exige que la date, le nom du vérificateur et l’objet de la vérification soient inscrits au registre, et qu’un relevé de l’état de bon fonctionnement et d’entretien des installations y soit annexé.
5e catégorie : une périodicité écrite depuis juillet 2026
Jusqu’au 30 juin 2026, l’article PE 4 demandait l’entretien et la vérification « en cours d’exploitation », sans fréquence. L’arrêté du 1er décembre 2025, publié au Journal officiel du 14 décembre 2025, a remplacé ces mots par « tous les trois ans au plus ». Sont visés le chauffage, l’éclairage, les installations électriques et de gaz, les appareils de cuisson, les circuits d’extraction des grandes cuisines, les ascenseurs et les moyens de secours. Trois ans est un plafond, pas une cible.
Le même article garde deux cas particuliers. Dans un établissement avec locaux à sommeil, la détection automatique d’incendie, le désenfumage et l’électricité sont vérifiés par des personnes ou organismes agréés à la construction et avant l’ouverture, et l’exploitant souscrit un contrat annuel d’entretien de la détection. Et lorsque la commission constate des non-conformités graves, l’exploitant peut être mis en demeure de faire intervenir un organisme agréé.
Le texte en vigueur se lit sur la page Légifrance de l’article PE 4.

Qui remplit le registre, qui le signe, où le garder ?
L’article R143-44 dit qu’un registre « doit être tenu », sans désigner de rédacteur. Service-public.fr en confie la tenue à l’exploitant, qui répond de la sécurité de son établissement. Plusieurs personnes y écrivent pourtant :
- l’exploitant, ou la personne qu’il désigne, pour les travaux, le personnel, les consignes et les exercices ;
- le technicien compétent, qui inscrit la date, son nom et l’objet de sa vérification ;
- l’organisme agréé, qui reçoit le registre lors de sa vérification et remet un rapport conservé avec lui.
Aucune formule de signature n’est prévue par l’article R143-44. L’identification tient dans l’inscription elle-même : date, nom du vérificateur, objet. Une ligne anonyme ou non datée ne prouve rien.
Le texte ne fixe pas non plus d’emplacement, mais il faut pouvoir présenter le registre. L’article GE 3 demande à l’exploitant de pouvoir présenter le registre de sécurité à la commission lors de la visite de réception, en renvoyant encore à l’ancien article R. 123-51, et l’article R143-37 tient les procès-verbaux et comptes rendus de vérification à la disposition des membres de la commission.
Service-public.fr ajoute que le registre peut être papier ou dématérialisé, et qu’il est mis à jour dès qu’une information change. Le garder sur place, à un endroit que l’équipe d’ouverture connaît, évite de le chercher le jour d’une visite inopinée.
Qui contrôle le registre, et que regarde la commission ?
Le contrôle revient au maire, assisté de la commission de sécurité. L’article R143-41 prévoit des visites périodiques et des visites inopinées. Elles portent notamment sur le fonctionnement des appareils de secours contre l’incendie et de l’éclairage de sécurité, l’évacuation des personnes en situation de handicap et la réalisation des vérifications prévues à l’article R143-34. Le registre est la pièce qui montre ce dernier point, et service-public.fr rappelle qu’il doit être présenté à la commission lors d’un contrôle.
Les établissements du premier groupe sont visités selon le tableau de l’article GE 4 : tous les trois ou cinq ans selon le type et la catégorie. Sans locaux d’hébergement, après une visite favorable, la commission peut proposer de reporter la suivante, dans la limite de cinq ans. Les ERP de 5e catégorie sans locaux d’hébergement ne sont pas soumis à la visite périodique, mais le maire peut faire procéder à une visite de contrôle.
Pendant la visite, l’exploitant est tenu d’être présent ou de se faire représenter par une personne qualifiée (article R143-42). Un procès-verbal est dressé et le maire notifie sa décision. Pendant les heures d’ouverture, la police et la gendarmerie peuvent aussi vérifier la situation administrative de l’établissement et relever les infractions aux règles de sécurité (article R143-43).
Que consigner côté sûreté, et où ?
Aucune loi n’impose d’alarme intrusion à un commerce, comme le rappelle notre guide sur les obligations de sécurité d’un local commercial. Une alarme, des caméras ou un contrôle d’accès ne sont pas des équipements de sécurité incendie : leurs maintenances n’entrent pas dans la rubrique des vérifications. Ils croisent pourtant le registre à trois endroits.
Les travaux. Poser un lecteur de badge, une gâche ou une ventouse sur une porte, créer une porte de réserve : ce sont des travaux d’aménagement, à dater au registre avec le nom de l’entreprise (rubrique 1°).
Les issues. Une ventouse sur une issue de secours n’est admise que dans les conditions de l’article CO 46 : avis de la commission et déverrouillage automatique selon l’article MS 60. Son essai relève alors des vérifications incendie, donc du registre.
Les consignes. Le signal sonore d’alarme générale ne doit pas pouvoir se confondre avec d’autres signalisations de l’établissement (article R4227-36 du code du travail). Une sirène intrusion, ou un signal d’alerte face à une menace, se décrit donc comme un signal distinct, avec sa propre consigne.
| Au registre de sécurité | Dans le carnet de l’installation de sûreté |
|---|---|
| Pose d’un lecteur, d’une gâche ou d’une ventouse : date, nature, entreprise | Paramétrage des droits, des plages horaires et des utilisateurs |
| Essai de déverrouillage des issues commandées par la sécurité incendie | Essai de la sirène, des détecteurs et de la transmission de l’alarme |
| Consignes d’évacuation et exercices incendie | Procédure en cas d’intrusion ou de menace, tests du bouton d’alerte |
Aucun texte n’impose ce carnet. Il sert le jour où l’on vous demande la preuve qu’une alarme fonctionnait. Les essais à y noter sont décrits dans notre guide pour tester réellement son alarme, et la périodicité des visites dans ce que couvre un contrat de maintenance d’alarme.
L’avis de l’équipe Secureo
Avant de poser un contrôle d’accès dans un commerce, nous demandons à voir le registre de sécurité. Il dit quelles portes sont des issues, si une ventouse a déjà reçu l’avis de la commission, et quelle entreprise suit le système de sécurité incendie. Nous ne vérifions pas ces équipements ; nous veillons à ce qu’un badge ne contredise pas ce que le registre atteste. En fin de chantier, la ligne à reporter tient en trois informations : date, nature des travaux, entreprise.
Questions fréquentes sur le registre de sécurité
Un ERP de 5e catégorie doit-il tenir un registre de sécurité ?
Oui. L’article R143-44 vise tous les établissements du chapitre consacré aux ERP, sans distinction de catégorie. Ce qui change en 5e catégorie, c’est l’absence de visite périodique sans locaux d’hébergement et le rythme des vérifications, fixé à trois ans au plus.
Où se procurer un registre de sécurité ?
Aucun texte n’impose de modèle. Un cahier imprimé, un modèle vendu dans le commerce ou un outil numérique conviennent, à condition de reprendre les cinq rubriques de l’article R143-44 et d’y joindre les rapports de vérification et, le cas échéant, les pièces des articles R141-10 et R141-11.
Un registre tenu au siège suffit-il pour plusieurs boutiques ?
Non. Le texte raisonne par établissement : chaque boutique tient le sien et doit pouvoir le présenter sur place, y compris lors d’une visite inopinée.
Vous équipez une porte ou une issue dans un local qui reçoit du public ? Nous relevons les issues, les zones ouvertes au public et l’existant incendie avant de proposer une alarme, une vidéo ou un contrôle d’accès compatibles avec vos issues. Sécurité d’un commerce ou d’un magasin : audit gratuit et sans engagement, à Paris et en Île-de-France. Par téléphone au 01 48 45 17 71.
Information générale, à jour au 14 octobre 2026. Elle ne remplace ni l’avis de la commission de sécurité, ni celui d’un vérificateur ou d’un avocat sur un cas particulier. Sources : code de la construction et de l’habitation, article R143-44 dans sa rédaction issue du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, en vigueur depuis le 1er juillet 2026, articles R141-10 et R141-11 issus du même décret, articles R143-34, R143-37, R143-41, R143-42 et R143-43 ; arrêté du 25 juin 1980, articles GE 3, GE 4, GE 6 à GE 10 et appendice, CO 46, et PE 4 dans sa rédaction issue de l’arrêté du 1er décembre 2025 (JO du 14 décembre 2025), en vigueur depuis le 1er juillet 2026 ; code du travail, articles L4711-5, R4227-34, R4227-36 et R4227-39 ; service-public.fr, « Règles de sécurité incendie d’un ERP », vérifié le 30 avril 2025.
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