L’affichage obligatoire d’un système de vidéosurveillance
Le panneau porte l’information due aux personnes filmées, en cinq mentions précises. Son rôle dépasse donc celui d’un autocollant dissuasif.
Un système de vidéosurveillance doit être porté à la connaissance des personnes filmées de façon claire et permanente. En pratique : un affichage visible avant l’entrée dans la zone concernée, indiquant la finalité poursuivie, la durée de conservation des images, le contact du responsable ou du délégué à la protection des données, les droits dont disposent les personnes et la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Le pictogramme seul ne remplit aucune de ces fonctions.
Les cinq mentions que le panneau doit porter
L’affichage remplit une fonction juridique précise : il constitue l’information des personnes. Sa qualité se mesure donc à ce qu’une personne filmée peut en faire, pas à sa visibilité dissuasive.
La finalité vient en premier, et gagne à être écrite en langage courant plutôt qu’en formule administrative. La durée de conservation suit : c’est elle qui permet à une personne de savoir si une demande d’accès a encore un objet. Le contact du responsable ou du DPO doit être utilisable : une ligne « le responsable » sans coordonnées ne l’est pas. Les droits des personnes sont ensuite rappelés, ainsi que la possibilité de saisir la CNIL.
La forme compte autant que le contenu : le panneau doit être lisible depuis la position où l’on se trouve avant d’entrer, et il doit rester en place. Un affichage décollé, masqué par une PLV ou retourné derrière une vitrophanie n’informe plus personne.
Un modèle de mentions, à adapter puis à imprimer
Le texte ci-dessous reprend les mentions attendues. Les éléments entre crochets sont à remplacer par vos propres informations : ce sont eux qui rendent l’affichage utilisable.
Établissement placé sous vidéosurveillance.
Finalité : assurer la sécurité des personnes et des biens et prévenir les atteintes aux biens dans les zones signalées. Responsable du traitement : [raison sociale de l’entité]. Durée de conservation des images : [durée retenue, par exemple sept jours]. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition sur les données vous concernant, dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679. Pour exercer vos droits : [nom ou fonction du contact, coordonnées, ou coordonnées du délégué à la protection des données]. Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL. [Pour un lieu ouvert au public : système autorisé par arrêté préfectoral n° … du … .]
La dernière phrase ne concerne que les systèmes soumis à autorisation. Si vos caméras ne filment que des espaces non ouverts au public, retirez-la : la frontière est expliquée dans notre guide déclarer sa vidéosurveillance.
Où poser le panneau, et combien en prévoir
Le principe est celui de l’information préalable : la personne doit savoir avant d’entrer, pas une fois filmée. L’affichage se place donc à chaque accès menant à une zone couverte : entrée principale, entrée de service, accès depuis un parking, porte de livraison.
Trois emplacements sont faciles à oublier. L’entrée du personnel, traitée comme un accès interne alors qu’elle mène à des zones filmées. Le quai de livraison, par lequel entrent des transporteurs qui ne passent pas devant l’affichage de la façade. Enfin le parking, lorsqu’il est couvert par une caméra : le panneau doit y être lisible depuis l’entrée du parking, pas seulement depuis le bâtiment.
La hauteur de pose est un détail qui décide de tout : un panneau placé à deux mètres cinquante n’est lu par personne. La hauteur de regard, à proximité immédiate de la porte, reste la position la plus efficace.
Pour les salariés, l’affichage ne suffit pas
C’est la nuance la plus mal connue. L’affichage informe le public et les personnes de passage. Pour les salariés, l’article L. 1222-4 du code du travail exige une information préalable, qui se documente par une note remise au personnel et une mention au règlement intérieur, en plus des panneaux.
S’y ajoute, avant la décision de mise en œuvre, l’information et la consultation du comité social et économique lorsqu’il s’agit d’un moyen permettant un contrôle de l’activité des salariés, au titre de l’article L. 2312-38.
Ces deux obligations sont indépendantes du panneau et ne se rattrapent pas par un affichage plus grand. Elles sont détaillées dans notre guide sur la vidéosurveillance des salariés.
Un affichage se met à jour, comme le reste du dossier
- La durée de conservation a changé : le panneau doit être refait.
- Le contact ou le DPO a changé : les coordonnées doivent suivre.
- L’autorisation préfectorale a été renouvelée : le numéro et la date changent.
- Une nouvelle zone est filmée : un accès supplémentaire doit être signalé.
- Une zone n’est plus couverte : l’affichage devient inexact et doit être retiré.
- Le support est abîmé, décoloré ou masqué : il n’informe plus.
Une relecture annuelle, calée sur celle du registre des traitements, suffit à tenir ces six points. C’est le même moment, le même dossier, et cela évite qu’un affichage décrive une installation qui a changé deux fois depuis.
La confusion à éviter : panneau d’information et autocollant dissuasif
Les autocollants « site sous surveillance vidéo » vendus en quincaillerie remplissent une fonction de dissuasion. Ils ne remplissent aucune fonction d’information : ni finalité, ni durée, ni contact, ni mention des droits. Un établissement qui n’a que cela n’a pas d’affichage au sens du RGPD.
L’inverse existe aussi, et il est plus dommageable : afficher « site sous vidéosurveillance » alors qu’aucune caméra n’est installée. L’information devient fausse, et l’effet dissuasif disparaît au premier passage d’une personne qui vérifie. Un panneau doit décrire une installation réelle.
Le bon réflexe consiste à traiter le panneau comme une pièce du dossier de conformité, au même titre que le registre : il est rédigé une fois, daté, et relu quand quelque chose change.
Questions fréquentes sur l’affichage et le panneau de vidéosurveillance
Un pictogramme de caméra suffit-il ?
Non. Le pictogramme signale l’existence des caméras, il ne délivre pas l’information attendue. Celle-ci comprend au minimum la finalité, la durée de conservation, le contact du responsable ou du délégué à la protection des données, les droits des personnes et la possibilité de saisir la CNIL. Un pictogramme seul laisse la personne filmée sans moyen d’exercer ses droits.
Faut-il un panneau par caméra ?
Le raisonnement se fait par zone, pas par équipement. Chaque accès permettant d’entrer dans un espace filmé doit porter l’information, avant que la personne n’y pénètre. Un local à trois entrées et huit caméras appelle donc trois affichages, pas huit.
Le panneau peut-il être remplacé par une mention sur le site internet ?
Une mention en ligne complète utilement l’information, notamment pour détailler les modalités d’exercice des droits, mais elle ne remplace pas l’affichage sur place. La personne doit être informée avant d’entrer dans la zone filmée, pas après avoir consulté un site.
Faut-il indiquer le nombre de caméras sur le panneau ?
Le panneau n’a pas à l’indiquer, et mieux vaut s’en abstenir. Le nombre évolue, et il faudrait refaire les panneaux à chaque modification. L’information utile pour la personne filmée porte sur l’usage des images, pas sur le volume d’équipements.
Que faire dans un local partagé entre plusieurs entreprises ?
Le panneau doit désigner le responsable du traitement, c’est-à-dire l’entité qui décide de la finalité et des moyens. Dans un immeuble partagé, cela suppose de savoir qui exploite quelles caméras : le gestionnaire pour les parties communes, chaque occupant pour ses propres locaux. Un affichage ambigu sur ce point rend l’exercice des droits impraticable.
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