Vidéosurveillance des salariés : le cadre légal

Un employeur peut filmer ses locaux pour protéger les personnes et les biens ; il ne peut pas placer ses salariés sous surveillance continue.

Caméra de couloir dans des locaux tertiaires vides

Par Secureo Publié le Mis à jour le Relu par l’équipe Secureo

La loi n’interdit pas de filmer un lieu de travail : elle borne la finalité, le champ et la procédure. Une caméra peut couvrir les entrées et sorties, les issues de secours, les voies de circulation et les zones où sont stockées des marchandises ou des valeurs. Elle ne peut pas être braquée en continu sur un poste de travail, ni filmer les espaces de pause, les sanitaires ou les locaux syndicaux. Deux formalités pèsent plus lourd que le matériel et se traitent avant lui : l’information préalable des salariés et la consultation du comité social et économique avant la décision de mise en œuvre.

Ce qu’un employeur a le droit de filmer

Le point de départ, c’est la finalité déclarée ; le nombre de caméras vient ensuite. En entreprise, la finalité admise est la sécurité des personnes et des biens : dissuader une intrusion, documenter un incident, protéger un stock ou une zone de valeurs. À ce titre, la CNIL admet la captation des entrées et sorties, des issues de secours, des voies de circulation et des zones de stockage de marchandises ou de biens de valeur.

Le glissement de finalité, lui, est proscrit. Une installation ne peut pas avoir pour objet la surveillance continue de l’activité des salariés. La différence se lit dans le cadrage : une caméra qui couvre une allée de circulation voit passer des personnes ; une caméra braquée en permanence sur un plan de travail observe une activité. L’une documente un flux, l’autre mesure un rendement et sort du droit.

La manipulation d’argent ou de valeurs constitue une circonstance particulière : elle peut justifier une caméra orientée vers un poste précis, une caisse, un guichet, un coffre. C’est une exception motivée, à écrire dans le dossier, pas un régime général applicable à l’ensemble des postes.

Les zones qui doivent rester hors champ

Quatre catégories d’espaces sont explicitement citées par la CNIL comme devant rester en dehors du champ des caméras : les postes de travail individuels, sauf circonstance particulière ; les espaces de pause et de repos ; les sanitaires ; les locaux syndicaux et leurs accès. Cette dernière catégorie est la plus facile à oublier, parce qu’elle ne relève pas de l’intimité mais de la liberté syndicale : filmer qui entre dans un local syndical revient à identifier une appartenance.

Schéma en deux colonnes opposant les zones de captation admises sur un lieu de travail et les zones qui doivent rester hors du champ des caméras

Le sujet se règle au moment de l’implantation, pas après. Un dôme posé au centre d’un plateau voit tout ce que sa hauteur lui permet de voir : réduire son champ ensuite suppose un masquage logiciel, qu’il faut alors documenter et vérifier. Choisir dès le départ un point de vue qui exclut physiquement la zone sensible tient mieux qu’un masque que personne ne rouvrira pour le contrôler dans trois ans.

L’information préalable des salariés conditionne l’usage des images

L’article L. 1222-4 du code du travail pose une règle courte et exigeante : aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance. Le mot décisif est « préalablement ». Une information donnée après la mise en service ne rattrape rien de ce qui a été enregistré avant.

L’information se construit sur trois supports complémentaires. L’affichage sur site, visible avant l’entrée dans la zone filmée, porte les mentions attendues par la CNIL : finalité, durée de conservation, contact du responsable ou du délégué à la protection des données, droits des personnes et possibilité de saisir la CNIL. Une note remise au personnel détaille les zones exactes et les modalités d’exercice des droits. Le règlement intérieur, enfin, rattache l’installation au régime disciplinaire de l’entreprise.

Le cas des nouveaux arrivants mérite une ligne dans la procédure : l’information doit être délivrée à l’embauche, pas seulement lors de l’installation initiale. C’est le point qui décroche avec le temps.

La consultation du CSE intervient avant la décision, pas après l’installation

L’article L. 2312-38 du code du travail distingue deux régimes. Le comité social et économique est informé, préalablement à leur introduction, sur les traitements automatisés de gestion du personnel. Il est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre, sur les moyens ou techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.

Un système de vidéosurveillance couvrant des zones de travail relève de la seconde catégorie. La consultation précède donc la décision : elle n’est pas une formalité de fin de chantier, et elle n’est pas satisfaite par une information en séance une fois les caméras posées. Les attributions consultatives du CSE dépendent par ailleurs des seuils d’effectif ; le texte reste la référence, et il vaut mieux le lire que se fier à une règle de pouce.

L’ordre des opérations qui tient dans la durée est simple : définir la finalité et le champ, saisir le CSE, décider, informer les salariés, installer, puis inscrire le traitement au registre. Inverser deux étapes suffit à fragiliser l’ensemble.

Lieu ouvert au public ou non : deux procédures distinctes

Un bâtiment est spontanément traité comme un bloc. Il relève en réalité de deux régimes distincts, parfois dans la même pièce. Un lieu ouvert au public (hall d’accueil, surface de vente, espace de réception) filmé par un système de vidéoprotection suppose une autorisation du représentant de l’État dans le département, au titre des articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Un lieu non ouvert au public (bureaux fermés, réserve, atelier, entrepôt) n’appelle aucune autorisation préfectorale : c’est le RGPD seul qui s’applique, sous la responsabilité de l’employeur.

Les deux régimes, côte à côte

Comparaison des formalités selon la nature du lieu filmé. Tableau d’information générale : la qualification d’un lieu s’apprécie au cas par cas.
Ce qui changeLieu ouvert au publicLieu non ouvert au public
Formalité principaleAutorisation du préfet du départementAucune autorisation préfectorale
Texte de référenceCode de la sécurité intérieure, art. L. 251-1 et s.RGPD
DossierFormulaire Cerfa n° 13806 ou téléserviceInscription au registre des traitements
Durée de conservationFixée par l’autorisation, un mois au maximumFixée et justifiée par le responsable
Salariés concernésInformation préalable et consultation du CSEInformation préalable et consultation du CSE
RenouvellementL’autorisation fait l’objet d’un renouvellementRevue périodique du registre

La checklist à passer avant de brancher une caméra

  1. Écrire la finalité en une phrase. Si elle contient le mot « productivité », le dossier est déjà hors sujet.
  2. Lister les caméras une par une, avec leur champ réel et la zone qu’elles couvrent.
  3. Qualifier chaque zone : ouverte au public ou non. Le découpage se fait caméra par caméra.
  4. Vérifier qu’aucun champ n’atteint un espace de pause, un sanitaire, un vestiaire ou un local syndical.
  5. Saisir le CSE avant la décision, et conserver la trace de la consultation.
  6. Informer les salariés, et prévoir la même information pour les futurs embauchés.
  7. Poser l’affichage à chaque accès concerné, avec les mentions attendues.
  8. Fixer une durée de conservation justifiée, et la paramétrer réellement sur l’enregistreur.
  9. Inscrire le traitement au registre et désigner les personnes habilitées à visionner.

L’idée périmée : croire qu’une « déclaration CNIL » règle la question

La formule circule encore dans des documentations commerciales, y compris chez des installateurs. Elle est périmée : le régime de déclaration préalable auprès de la CNIL a disparu le 25 mai 2018, avec l’entrée en application du RGPD. Il n’existe plus de formulaire à envoyer à la CNIL pour un système de vidéosurveillance.

Le régime qui l’a remplacé pèse au moins autant, à ceci près que la charge a changé de main. Elle est passée du régulateur à l’employeur : c’est lui qui inscrit le traitement à son registre, qui fixe et justifie la durée de conservation, qui réalise une analyse d’impact quand l’article 35 du RGPD l’exige, et qui répond en cas de contrôle. Une entreprise qui croit avoir « déclaré à la CNIL » en 2016 et qui n’a rien fait depuis n’a, en réalité, aucun dossier.

La démarche préfectorale, elle, existe encore, mais elle ne concerne que les lieux ouverts au public. Confondre les deux conduit soit à déposer un dossier inutile, soit à s’en dispenser à tort. Le détail de cette frontière est traité dans notre guide déclarer sa vidéosurveillance.

Questions fréquentes sur les caméras de surveillance au travail

Un employeur peut-il filmer un salarié à son poste de travail ?

Non, pas en régime courant. La CNIL indique que les caméras ne doivent pas filmer les postes de travail individuels, sauf circonstance particulière comme la manipulation d’argent ou de valeurs. Dans ce cas, le cadrage vise le plan de travail et non l’opérateur, et la justification se fait poste par poste, pas au niveau du bâtiment.

Les images peuvent-elles servir de preuve dans une procédure disciplinaire ?

Tout se joue avant la sanction, pas au moment où elle tombe. L’article L. 1222-4 du code du travail pose qu’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui ne lui a pas été porté préalablement à sa connaissance. Un système installé sans information préalable et sans consultation du CSE fragilise donc la valeur de ses enregistrements. L’appréciation finale relève du juge, pas d’un installateur.

Faut-il informer les salariés même si les caméras filment seulement l’extérieur ?

Dès qu’une caméra capte une zone que les salariés traversent (parking, quai, entrée de service), elle collecte des informations les concernant. L’information préalable est due. En revanche, une caméra dirigée exclusivement vers une façade sans passage n’appelle pas le même traitement : le critère est la présence de personnes identifiables dans le champ, pas la position de la caméra.

Un salarié peut-il demander à voir les images sur lesquelles il apparaît ?

Oui. Le RGPD ouvre un droit d’accès aux données personnelles, et une séquence vidéo où une personne est identifiable en est une. La réponse doit préserver les droits des autres personnes filmées : extraction ciblée, floutage des tiers, ou visionnage encadré. Une procédure écrite évite d’improviser au moment de la demande.

Le règlement intérieur suffit-il à couvrir l’information ?

Il y contribue mais ne se suffit pas. La CNIL attend un affichage sur site, visible avant l’entrée dans la zone filmée, mentionnant la finalité, la durée de conservation, le contact du responsable ou du DPO, les droits des personnes et la possibilité de saisir la CNIL. Le règlement intérieur et la note de service complètent cet affichage, ils ne le remplacent pas.

Que se passe-t-il si les caméras sont en place depuis des années sans formalité ?

Une installation ancienne ne devient pas conforme par ancienneté. Le réflexe utile est de reprendre le dossier dans l’ordre : recenser les caméras et leur champ réel, vérifier le régime applicable à chaque zone, inscrire le traitement au registre, refaire l’information des salariés et saisir le CSE. C’est une remise à plat documentaire avant d’être un chantier technique.

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